Article R241-1-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4623-33 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

a) Les articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 introduits dans le code du travail par le décret du 24 juin 2003 attaqué, prévoient diverses dispositions de nature à garantir l'indépendance, prévue par la loi, des intervenants autres que les médecins du travail participant aux services de santé au travail en vertu de l'article L. 241-2 du code du travail. […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 259686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, la convention passée entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises précise les activités confiées à l'intervenant, […] dans des conditions assurant son indépendance ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, […]

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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 264938, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 241-2 du code du travail renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'organiser l'appel aux nouvelles compétences prévues pour la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés (…) ; que ces conditions figurent dans le décret du 24 juin 2003, notamment aux articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 du même code introduits par ce décret, qui organisent les garanties d'indépendance des intervenants, […]

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