Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun
Article R241-1-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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a) Les articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 introduits dans le code du travail par le décret du 24 juin 2003 attaqué, prévoient diverses dispositions de nature à garantir l'indépendance, prévue par la loi, des intervenants autres que les médecins du travail participant aux services de santé au travail en vertu de l'article L. 241-2 du code du travail. […]
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[…] Considérant, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, la convention passée entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises précise les activités confiées à l'intervenant, […] dans des conditions assurant son indépendance ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 264938, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 241-2 du code du travail renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'organiser l'appel aux nouvelles compétences prévues pour la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés (…) ; que ces conditions figurent dans le décret du 24 juin 2003, notamment aux articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 du même code introduits par ce décret, qui organisent les garanties d'indépendance des intervenants, […]
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