Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun
Article R241-1-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/2003
Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
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