Article R241-1-1 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 26 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Grosskost Arlette · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

En effet, le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 portant application de l'article L. 241-2 et créant les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail précise les conditions de recours par le service de santé au travail à un intervenant en prévention des risques professionnels. […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

a) Les articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 introduits dans le code du travail par le décret du 24 juin 2003 attaqué, prévoient diverses dispositions de nature à garantir l'indépendance, prévue par la loi, des intervenants autres que les médecins du travail participant aux services de santé au travail en vertu de l'article L. 241-2 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011, n° 10/01203
Confirmation

[…] Il a été examiné par le médecin du travail le 13 janvier 2005 qui a rendu un avis qualifié de '2 e avis d'inaptitude en application de l'article R241-51-1 du code du travail'. […] Que les avis d'inaptitude faisaient référence à l'ancien article R.241-1-1 du code du travail, (nouveau R.4624-31) ; que le médecin du travail a rendu à l'issue de la première visite médicale l'avis suivant : 'inapte au poste, mais apte à un poste sans port de charges et de manutention de charges de plus de 10 kg, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0706206
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, […] par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales » ; qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, […]

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