Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 8 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Article R238-56 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 27 février 2013, n° 13/00824
[…] Elle a soutenu en premier lieu que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et que la fonction de coordinateur en matière de sécurité est régie par les dispositions des articles L. 235-1 à L. 235-19, et R. 238-1 à 238-56 du code du travail, et que cette fonction ainsi que le cadre dans lequel s'inscrit cette intervention ont été explicitées par une circulaire du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.
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