Article R238-56 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-94 (M)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence.
Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 27 février 2013, n° 13/00824
Confirmation

[…] Elle a soutenu en premier lieu que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et que la fonction de coordinateur en matière de sécurité est régie par les dispositions des articles L. 235-1 à L. 235-19, et R. 238-1 à 238-56 du code du travail, et que cette fonction ainsi que le cadre dans lequel s'inscrit cette intervention ont été explicitées par une circulaire du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.

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