Article R238-55 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-93 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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