Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 8 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Article R238-55 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1995
Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
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