Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 8 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Article R238-50 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2008, 05BX00715, Inédit au recueil Lebon
[…] tel que prescrit par l'ordre de service n° 1 du 28 septembre 1998 ne présentait pas, à la date du 10 juillet 1998 à laquelle les entreprises composant le groupement chargé du lot n° 2 ont souscrit leur acte d'engagement, un caractère imprévisible, même en tenant compte des délais de vingt-et-un jours et de quinze jours prévus par les articles R. 238-46 et R. 238-50 du code du travail pour la mise en place et la convocation préalable du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; qu'en tout état de cause, l'ordre de service précité notifiant la date de début des travaux aux entreprises n'a fait, […]
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