Article R238-46 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-77 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2008, 05BX00715, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] tel que prescrit par l'ordre de service n° 1 du 28 septembre 1998 ne présentait pas, à la date du 10 juillet 1998 à laquelle les entreprises composant le groupement chargé du lot n° 2 ont souscrit leur acte d'engagement, un caractère imprévisible, même en tenant compte des délais de vingt-et-un jours et de quinze jours prévus par les articles R. 238-46 et R. 238-50 du code du travail pour la mise en place et la convocation préalable du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; qu'en tout état de cause, l'ordre de service précité notifiant la date de début des travaux aux entreprises n'a fait, […]

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