Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 7 : Voies et réseaux divers
Article R238-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
2° Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
Commentaires • 2
Patrick Herr attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient notamment l'existence d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. […] Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues de la loi n° 93/14-18 du 31 décembre 1993 relative à la prévention et à la coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil qui transpose une directive européenne. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Notamment, la société AE2C s'est vue confier une mission de coordonnateur protection santé. Cette mission, qui est réglementée par les articles R 238-1 à R238-45 du Code du travail, concerne la prévention et la sécurité des travailleurs, et non pas la sécurité de l'ouvrage en tant que tel ou celle de ses futurs utilisateurs. Il n'est pas démontré à ce stade de faute du coordonnateur SPS. En conséquence, la responsabilité de la société AE2C en ce qui concerne le retard pris sur le chantier du fait des malfaçons affectant le sol souple se heurte à une contestation sérieuse.
Lire la suite…- Sociétés·
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2. Tribunal de commerce de Lille, 5 septembre 2014, n° 2014014724
[…] Cette coordination comprendra trois phases (plus amplement précisées sous les articles R 238-16 à R 238-45 du Code du Travail) : […]
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Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient, notamment, l'établissement d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. […] Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues du décret n° 1159 du 26 décembre 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, qui transpose une directive européenne relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
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