Article R238-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4533-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, […] que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, il appartient au maître d'ouvrage d'aménager ou de faire aménager sur le site du chantier des voies et réseaux divers afin de permettre la circulation des véhicules et piétons et l'alimentation en eau et en électricité du chantier ;

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  • Marches·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Bâtiment·
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  • Décompte général·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Construction·
  • Pénalité

2Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, […] que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, il appartient au maître d'ouvrage d'aménager ou de faire aménager sur le site du chantier des voies et réseaux divers afin de permettre la circulation des véhicules et piétons et l'alimentation en eau et en électricité du chantier ;

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  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Bâtiment·
  • Habitat·
  • Décompte général·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Construction·
  • Pénalité

3Tribunal administratif de Lille, 30 mars 2010, n° 0505781
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 238-41 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés. Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. (…) » ;

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