Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 7 : Voies et réseaux divers
Article R238-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, […] que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, il appartient au maître d'ouvrage d'aménager ou de faire aménager sur le site du chantier des voies et réseaux divers afin de permettre la circulation des véhicules et piétons et l'alimentation en eau et en électricité du chantier ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, […] que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, il appartient au maître d'ouvrage d'aménager ou de faire aménager sur le site du chantier des voies et réseaux divers afin de permettre la circulation des véhicules et piétons et l'alimentation en eau et en électricité du chantier ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 mars 2010, n° 0505781
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 238-41 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés. Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. (…) » ;
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