Article R238-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-97 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2007, n° 2007-00643

[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.

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  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Notaire·
  • Réalisation·
  • Construction·
  • Biens·
  • Immeuble

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 17 décembre 2013, n° 13/02367
Cour d'appel : Confirmation

[…] — le dossier complet de maintenance des lieux de travail visé en page 27 du DIUO tel que prescrit par les articles R 238-38 et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques professionnels

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  • Extensions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Expertise·
  • Siège social·
  • Avocat·
  • Ordonnance de référé·
  • Siège

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 22 avril 2009, n° 1998-01218

[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Mercure·
  • Vente·
  • Formalités·
  • Dépôt·
  • Fidji·
  • Hypothèque·
  • Acte authentique·
  • Rétractation
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