Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Article R238-36-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2003
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
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