Article R238-25-2 du Code du travailAbrogé

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Version26/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-54 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2007, n° 06/03694
Confirmation

[…] L'expert n'a pas explicité les conditions d'intervention de la S.A.R.L. Y-Z et celles de la S.A.R.L. A B, permettant d'établir la carence ou la défaillance de cette dernière dans un choix architectural ou technique ou encore dans l'organisation du chantier, de nature à mettre en cause la sécurité des intervenants au cours de cette phase des travaux dont il n'est pas allégué qu'ils soient de type particulier ou présentant un risque particulier, pouvant justifier l'intervention du coordonnateur au regard notamment des dispositions de l'article R 238-25-2 du code du travail.

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