Article R238-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-31 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] « 4) alors que, selon l'article R. 238-13 du code du travail, le coordinateur de sécurité doit avoir des compétences en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise des chantiers ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Code du travail·
  • Ouvrage·
  • Plan·
  • Risque·
  • Entreprise·
  • Béton·
  • Mission·
  • Génie civil·
  • Réalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).