Article R238-11 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4532-34 (V), Code du travail - art. R4532-35 (V), Code du travail - art. R4532-36 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 238-12. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Depuis 2003, cette formation a été rendue obligatoire par le code du travail. En effet, les articles L. 235-3 à L. 235-14 du code du travail imposent de mettre en place une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises. Par ailleurs, les articles R. 238-11 à R. 238-15 du même code précisent les dispositions relatives à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé. […] Ainsi, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-85.107, Inédit
Rejet

[…] pour les salariés, par les travaux exécutés par chaque entreprise intervenante ; que les travaux d'électricité portant sur l'immeuble B du site Waterside devaient, conformément à l'article L. 235-7 du code du travail, faire l'objet d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; […] dans ces conditions, non à la société Opteor dont les salariés n'avaient pas vocation à exécuter cette opération, mais en application de l'article R. 238-30 du code du travail, au sous-traitant ; qu'il s'en déduit que le prévenu n'a pas commis d'infraction aux articles L. 235-7, R. 238-11 et R. 238-32 du code du travail en ne mentionnant pas, à la date à laquelle son PPSPS a été établi, […]

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