Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur
Article R238-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1994
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
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