Article R238-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-10 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 novembre 2019, n° 18/00341
Infirmation

[…] Selon l'article L.235-3 (devenu L.4532-2) du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, […] Aux termes des articles L.235-4 et R.238-3 (devenus L.4532-7) du code de travail, en cas de chantier effectué pour l'usage personnel d'un particulier, ne nécessitant pas de permis de construire comme en l'occurrence, […]

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