Article R238-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 février 1998

Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient, notamment, l'établissement d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. […] Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues du décret n° 1159 du 26 décembre 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, qui transpose une directive européenne relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

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M. Herr Patrick · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Patrick Herr attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient notamment l'existence d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. […] Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues de la loi n° 93/14-18 du 31 décembre 1993 relative à la prévention et à la coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil qui transpose une directive européenne. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01122
Désistement

[…] — faire vérifier l'installation électique du chantier (article 22 du décret du 8 janvier 1905.) — procéder à une déclaration préalable du chantier ( R 238-1 du Code du Travail).

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  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Code du travail·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Dommages-intérêts·
  • Imprudence·
  • Prudence·
  • Partie·
  • Répression

2Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 08/07365
Confirmation

[…] Ils invoquent les dispositions des articles R.238-1 et R.238-32 du Code du Travail qui exige l'élaboration d'un plan particulier de sécurité, l'article 64 du décret du 8 janvier 1965 et le procès verbal e l'inspection du travail, l'audition de Monsieur B.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Station d'épuration·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Chauffeur·
  • Élargissement·
  • Victime·
  • Procès verbal

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 1er octobre 2013, n° 13/01668

[…] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Octobre 2013 […] Notamment, la société AE2C s'est vue confier une mission de coordonnateur protection santé. Cette mission, qui est réglementée par les articles R 238-1 à R238-45 du Code du travail, concerne la prévention et la sécurité des travailleurs, et non pas la sécurité de l'ouvrage en tant que tel ou celle de ses futurs utilisateurs. Il n'est pas démontré à ce stade de faute du coordonnateur SPS. En conséquence, la responsabilité de la société AE2C en ce qui concerne le retard pris sur le chantier du fait des malfaçons affectant le sol souple se heurte à une contestation sérieuse.

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  • Sociétés·
  • Provision·
  • Maître d'oeuvre·
  • Support·
  • Exécution forcée·
  • Revêtement de sol·
  • Conception réalisation·
  • Responsabilité·
  • Dalle·
  • Exécution
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