Article R237-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4514-9 (M), Code du travail - art. R4514-8 (M), Code du travail - art. R4514-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas prévus à l'article R. 237-8.
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend faire application du deuxième alinéa de l'article R. 237-23, ce représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection préalable. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise utilisatrice.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux, lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires3


Village Justice · 17 mars 2003

[…] Principaux textes applicables : L. 230-1 à L.236-13, R. 231-12 à R. 237-28 du Code du Travail. […] - adapter le travail à l'homme. […] En effet, l'article L. 236-2 al. 7 du Code du Travail dispose que :

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M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

C'est pourquoi, certaines des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et prévues par les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, ont été adaptées par l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. […] Pour l'entreprise d'accueil, celles-ci concernent les opérations de chargement ou de déchargement, […]

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M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 15 janvier 1998

Michel Mercier souhaite que M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'éclaire sur le champ d'application des articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail - dans leur rédaction issue du décret no 92-158 du 20 février 1996 complétant le code du travail et fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. […] Réponse. - Les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret nº 92-158 du 20 février 1992, modifiée par le décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994, […]

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, […] le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail choisit un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", une circulaire se borne à expliciter l'article R.237-28 du code du travail. (22), 66-04-04(22) En énonçant que "les comités d'hygiène, […]

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  • Institutions representatives du personnel·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Industrie mécanique·
  • Circulaire·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, visent à assurer la coordination générale des mesures de préventions entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante, chacune d'entre elles demeurant toutefois responsable de la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en particulier, […]

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  • Amiante·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Poussière·
  • Mobilité·
  • Logistique·
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  • Protection·
  • Employeur

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 19 janvier 2021, n° 18/00724
Confirmation

[…] Enfin, l'employeur verse aux débats une copie du protocole de sécurité Chargement / Déchargement pris en application des articles R. 237-1 à 237-28 du code du travail, régularisé entre la société TSE FRANCE et la SAS TESTUD VRAC, et un courriel de la SAS TSE FRANCE à la société TESTUD VRAC en date du 8 mai 2017 indiquant que le protocole de sécurité du site sur lequel s'est déroulé l'accident signé entre les deux sociétés est affiché à trois endroits sur ledit site, par lesquels les conducteurs sont amenés à passer.

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