Article R237-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4514-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, […] de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice a, quant à lui, en application de l'article R.237-27, vocation à effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site, quels que soient les salariés et les entreprises concernées, […]

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  • Institutions representatives du personnel·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Industrie mécanique·
  • Circulaire·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 février 2010, n° 09/00412
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 222-19 du Code Pénal, R237-7, R237-8, R237-9, R237-22 à R237-27, L263-2 ET L263-2-2 du Code du Travail ; […] L'ensemble de ces procédures et documents, qui définissent notamment les mesures à prendre pour prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence des activités, installations et matériels, comporte des mesures et indications suffisamment précises pour s'analyser en un plan de prévention au sens de l'article R.4512-7 du code du travail et, l'élément matériel du délit n'étant pas établi, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé L K de ce chef de poursuite.

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  • Plan de prévention·
  • Tuyauterie·
  • Canalisation·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Dégazage·
  • Entreprise·
  • Installation classée·
  • Installation

3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, n° 150584
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-27 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au 3 e alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises » ;

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  • Comités·
  • Conditions de travail·
  • Sécurité·
  • Industrie mécanique·
  • Circulaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Industrie chimique·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Travaux publics
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