Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 4 : Rôle des institutions représentatives du personnel / Sous-section 2 : Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
Article R237-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, […] de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice a, quant à lui, en application de l'article R.237-27, vocation à effectuer des enquêtes en cas de risque ou d'accident survenu sur le site, quels que soient les salariés et les entreprises concernées, […]
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 222-19 du Code Pénal, R237-7, R237-8, R237-9, R237-22 à R237-27, L263-2 ET L263-2-2 du Code du Travail ; […] L'ensemble de ces procédures et documents, qui définissent notamment les mesures à prendre pour prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence des activités, installations et matériels, comporte des mesures et indications suffisamment précises pour s'analyser en un plan de prévention au sens de l'article R.4512-7 du code du travail et, l'élément matériel du délit n'étant pas établi, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé L K de ce chef de poursuite.
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, n° 150584
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-27 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au 3 e alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises » ;
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