Article R237-22 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4514-1 (M), Code du travail - art. R4514-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont informés de la date de l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 par les chefs des entreprises concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures concernées sont informés de la date des inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12 au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également informés de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article L. 236-7.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à leur disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande. Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 février 2010, n° 09/00412
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 222-19 du Code Pénal, R237-7, R237-8, R237-9, R237-22 à R237-27, L263-2 ET L263-2-2 du Code du Travail ; […] L'ensemble de ces procédures et documents, qui définissent notamment les mesures à prendre pour prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence des activités, installations et matériels, comporte des mesures et indications suffisamment précises pour s'analyser en un plan de prévention au sens de l'article R.4512-7 du code du travail et, l'élément matériel du délit n'étant pas établi, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé L K de ce chef de poursuite.

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2Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2013, n° 12/01678
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le protocole de sécurité conclu le 30 octobre 2003 entre la SAS SOVEDYS et la SA E avait vocation à définir les règles régissant «l'accueil des entreprises de transport-opérations de chargement et déchargement», et ce, au visa de l'article R 237-1 ancien du code du travail, lequel renvoyait à des règles de coordination de la prévention définies par les articles R 237-4, R 237-6, R 237-7, R 237-8 et R 237-22 du même code, impliquant l'obligation pour le chef de l'entreprise utilisatrice de prestations spécifiques de contribuer lui-même activement à la définition des conditions d'intervention du prestataire, de faire matérialiser les zones pouvant présenter des dangers, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-85.385, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-22, R. 237-26 et L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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