Article R237-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4513-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.copernic-avocats.com · 23 juillet 2015

2) au même poste de travail auquel est employé un salarié gréviste de l'employeur ; 1) particulièrement dangereux au sens des textes pris en application de l'art. 237 15 du Code du travail ; Il est interdit de confier à un travailleur temporaire l'exécution pour le compte de l'employeur utilisateur d'un travail : Art 9. 1. […] Les dispositions du Code du travail s'appliquent pour la détermination des modalités et des périodes de stages de formation en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012, n° 12/00245
Confirmation

[…] Les dispositions des anciens articles R. 237-1 à R.237-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 1 er mai 2008 applicable au litige, édictent les mesures de prévention préalables et de sécurité qui s'imposent aux chefs d'entreprises lorsque des entreprises extérieures font intervenir leur personnel pour effectuer des travaux sur le chantier d'une entreprise utilisatrice.

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  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Responsabilité·
  • Bon de commande·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sous traitant·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Code du travail·
  • Entreprise

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 00-86.917, Inédit
Rejet

[…] Y… qui sont intervenus dans les locaux de la SA Actimage le 19 novembre 1996, participaient bien à l'exécution d'une opération, dont la première phase consistait à repérer l'origine des infiltrations d'eau au niveau de la toiture du bâtiment abritant l'atelier de coupe ; que cette prestation exigeait la réalisation de travaux à une hauteur de 4, 20 mètres ; qu'il était donc indispensable d'utiliser du matériel pour y parvenir ; qu'elle présentait un risque important de chute pour les membres de l'entreprise Y… ; que dès lors, celle-ci devait être qualifiée d'entreprise extérieure, et la SA Actimage d'entreprise utilisatrice, au sens de la réglementation édictée par les articles R. 237-1 à R. 237-15 du Code du travail ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Plan de prévention·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Prévention des risques·
  • Sécurité·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.130, Inédit
Cassation partielle

[…] « aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; que l'article R. 237-6, devenu l'article R. 4512-2 à R. 4512-5 du même code prévoit l'obligation, […]

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  • Sociétés·
  • Homicide involontaire·
  • Sécurité·
  • Production·
  • Partie civile·
  • Citation directe·
  • Appel·
  • Prévention·
  • Risque·
  • Film
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