Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 3 : Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations / Sous-section 1 : Sécurité des salariés
Article R237-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Les dispositions des anciens articles R. 237-1 à R.237-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 1 er mai 2008 applicable au litige, édictent les mesures de prévention préalables et de sécurité qui s'imposent aux chefs d'entreprises lorsque des entreprises extérieures font intervenir leur personnel pour effectuer des travaux sur le chantier d'une entreprise utilisatrice.
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- Code du travail·
- Entreprise
[…] Y… qui sont intervenus dans les locaux de la SA Actimage le 19 novembre 1996, participaient bien à l'exécution d'une opération, dont la première phase consistait à repérer l'origine des infiltrations d'eau au niveau de la toiture du bâtiment abritant l'atelier de coupe ; que cette prestation exigeait la réalisation de travaux à une hauteur de 4, 20 mètres ; qu'il était donc indispensable d'utiliser du matériel pour y parvenir ; qu'elle présentait un risque important de chute pour les membres de l'entreprise Y… ; que dès lors, celle-ci devait être qualifiée d'entreprise extérieure, et la SA Actimage d'entreprise utilisatrice, au sens de la réglementation édictée par les articles R. 237-1 à R. 237-15 du Code du travail ;
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- Prévention des risques·
- Sécurité·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.130, Inédit
[…] « aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; que l'article R. 237-6, devenu l'article R. 4512-2 à R. 4512-5 du même code prévoit l'obligation, […]
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2) au même poste de travail auquel est employé un salarié gréviste de l'employeur ; 1) particulièrement dangereux au sens des textes pris en application de l'art. 237 15 du Code du travail ; Il est interdit de confier à un travailleur temporaire l'exécution pour le compte de l'employeur utilisateur d'un travail : Art 9. 1. […] Les dispositions du Code du travail s'appliquent pour la détermination des modalités et des périodes de stages de formation en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
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