Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 3 : Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations / Sous-section 1 : Sécurité des salariés
Article R237-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-28 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe. – Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. … – Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au Comité d'hygiène, […]
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[…] la société Ponticelli, auraient dû avoir conscience du risque auxquels ils exposaient le salarié, ce qui caractérisait la faute inexcusable dudit employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles R. 233-7, R. 237-7 et R. 237-12 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2002, 02-82.118, Inédit
[…] être connus du prévenu et, d'autre part, qu'il n'était pas reproché à ce dernier un quelconque manquement dans le suivi de la coordination des opérations en cours de chantier, Michel Y… n'ayant pas été poursuivi du chef d'infraction aux prescriptions des articles R. 237-2 et R. 237-12 du Code du travail ;
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