Article R237-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4512-16 (V), Code du travail - art. R4512-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir en application du présent chapitre.
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-80.681, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Bernard X…, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 237-1, R. 237-6 à R. 237-11 du code du travail, 176 et 177 du décret n° 68-45 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Plan de prévention·
  • Ligne·
  • Élagage·
  • Sécurité·
  • Agence·
  • Risque·
  • Arbre·
  • Commune·
  • Partie civile·
  • Règlement

2Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 03/01636
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles R.237-11, L.263-2, L.263-6 du Code du Travail ; […]

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Imprudence ou négligence·
  • Plan de prévention·
  • Travail·
  • Délégation de pouvoir·
  • Faute·
  • Code pénal·
  • Sécurité·
  • Relaxe·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 septembre 2004, 04-80.768, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, R. 237-11 du Code du travail ; […]

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  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Cour de cassation·
  • Procédure pénale·
  • Blessure·
  • Relaxe·
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  • Travailleur·
  • Connexité
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