Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
Article R237-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-10 du Code du travail, 121-3, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Vous connaissez parfaitement les règles et procédures en vigueur en matière de travailleur isolé. En vertu de l'article R 237-10 du Code du Travail nous devons assurer la protection du travailleur isolé et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque agent soit en sécurité et secouru dans les plus brefs délais.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-81.995, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, R. 237-10, L. 231-1, L. 231-2, L. 230-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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