Article R237-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4512-13 (V), Code du travail - art. R4512-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-82.775, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-10 du Code du travail, 121-3, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Travailleur·
  • Quai·
  • Homicide involontaire·
  • Partie civile·
  • Mort·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Code du travail·
  • Pourvoi·
  • Système·
  • Plainte

2Cour d'appel de Metz, 21 octobre 2014, n° 14/00954
Infirmation partielle

[…] Vous connaissez parfaitement les règles et procédures en vigueur en matière de travailleur isolé. En vertu de l'article R 237-10 du Code du Travail nous devons assurer la protection du travailleur isolé et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque agent soit en sécurité et secouru dans les plus brefs délais.

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  • Site·
  • Client·
  • Licenciement·
  • Prestation·
  • Agence·
  • Cause·
  • Personnel·
  • Agent de sécurité·
  • Exploitation·
  • Responsable

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-81.995, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, R. 237-10, L. 231-1, L. 231-2, L. 230-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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