Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
Article R237-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des travaux.
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Décisions • 8
[…] * EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
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[…] Que Pierre X…, président de la société X…, entreprise utilisatrice, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire par inobservation des règlements, pour n'avoir pas établi par écrit un plan de prévention avec le responsable de la société Sami avant l'exécution des travaux, en connaissance des articles R. 237-1 et R. 237-7 à R. 237-9 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 février 2010, n° 09/00412
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 222-19 du Code Pénal, R237-7, R237-8, R237-9, R237-22 à R237-27, L263-2 ET L263-2-2 du Code du Travail ; […] L'ensemble de ces procédures et documents, qui définissent notamment les mesures à prendre pour prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence des activités, installations et matériels, comporte des mesures et indications suffisamment précises pour s'analyser en un plan de prévention au sens de l'article R.4512-7 du code du travail et, l'élément matériel du délit n'étant pas établi, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé L K de ce chef de poursuite.
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