Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
Article R237-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 5
Décisions • 73
[…] Attendu qu'à l'issue de l'enquête, M. X…, président de la société Hays Logistique, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de M. Z… en omettant d'établir avec la société D. R. P., en application des articles R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8, devenus les articles R. 4512-2 à-5, R. 4512-6 et-8 à-11 et R. 4512-7, du code du travail, un plan particulier de sécurité alors que son salarié intervenait au sein de cette dernière ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
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[…] sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, le ministre du travail excède ses pouvoirs en obligeant certains chefs d'établissements à mettre un local permanent à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (21), […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-85.652, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent X…, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2, R. 237-8 du Code du travail, 111-4, 123-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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