Article R237-6 du Code du travail
Article R237-5Article R237-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) :
les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales. ]

Commentaires3

1Lexing Alain Bensoussan Avocats
alain-bensoussan.com · 23 février 2010

Cette loi comporte également six autres articles. […] La nouvelle partie réglementaire du code du travail a fait l'objet d'un décret du 7 mars 2008 (2). […] La partie législative du nouveau code du travail entrera donc bien en vigueur le 1er mai 2008 ainsi que l'a précisé la loi de ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 qui a mis en place un nouveau Code du travail. […] En l'espèce, l'inspection commune des lieux de travail n'ayant pas été effectuée, le plan de prévention définissant aux termes de l'article R 237-7 du Code du travail les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques, […]

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2Opération réalisée par des entreprises extérieures
alain-bensoussan.com · 23 février 2010

En l'espèce, l'inspection commune des lieux de travail n'ayant pas été effectuée, le plan de prévention définissant aux termes de l'article R 237-7 du Code du travail les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques, n'a pas été élaboré. […] Elle confirme la culpabilité du directeur de l'usine pour infraction aux articles R 237-6 et R 237-7 du Code du travail et pour risques causés à autrui, sur le fondement de l'article 223-1 du Code pénal. Cass. crim. 16 février 1999 (Mise en ligne Février 1999)

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3Opération réalisée par des entreprises extérieures
lexing.law · 23 février 2010

En l'espèce, l'inspection commune des lieux de travail n'ayant pas été effectuée, le plan de prévention définissant aux termes de l'article R 237-7 du Code du travail les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques, n'a pas été élaboré. […] Elle confirme la culpabilité du directeur de l'usine pour infraction aux articles R 237-6 et R 237-7 du Code du travail et pour risques causés à autrui, sur le fondement de l'article 223-1 du Code pénal. Cass. crim. 16 février 1999

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Décisions78

1Cour d'appel d'Agen, 15 juin 2016, n° 14/01036Infirmation

[…] Au cas d'espèce, fait valoir l'intimé, il appartenait à son employeur non seulement de mettre à sa disposition un matériel conforme mais également d'organiser le travail et le chantier de façon à ce que les modalités d'information et les matériels mis à disposition assurent sa sécurité ; il se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R 237-6 du Code du travail relatives à la mise à disposition de salariés qui prévoit notamment une commune inspection des lieux du travail, […] celles des voies d'accès et la communication des consignes de sécurité. Il reproduit ensuite les dispositions de l'article R237-7 du Code du travail, […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 Avril 2016.

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2Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2014, 12/05910Infirmation

Il résulte des dispositions des articles L.412-4 et R. 412-1 du code de la sécurité sociale que le salarié d'une entreprise de travail temporaire, […] L'affaire a été débattue le 06 MARS 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] que le salarié victime n'avait pas pu répondre aux questions tant sur l'heure de l'accident que sur la présence d'autres salariés dans ce même bâtiment alors que l'employeur a le « devoir de se renseigner » sur les dangers courus par le salarié lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise en application des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2005, 04-86.060, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2, R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail, violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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