Article R237-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions73


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-84.078, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant en l'espèce que M. Z…, salarié de la société Hays, se trouvait détaché par celle-ci au sein de la société DRP SAS depuis le 30/ 06/ 2003, en vue d'y être intégré dans le cadre d'une externalisation en cours et en décidant cependant, […] M. X…, président de la société Hays Logistique, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de M. Z… en omettant d'établir avec la société D. R. P., en application des articles R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8, devenus les articles R. 4512-2 à-5, R. 4512-6 et-8 à-11 et R. 4512-7, du code du travail, un plan particulier de sécurité alors que son salarié intervenait au sein de cette dernière ; […]

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  • Sociétés·
  • Externalisation·
  • Logistique·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Plan de prévention·
  • Entrepôt·
  • Chargement·
  • Sous-traitance·
  • Salarié

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00602
Infirmation

[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Expertise médicale·
  • Rente·
  • Taux légal·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incapacité·
  • Agrément

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 237-1, R 237-2 et R 237-6 du Code du Travail devenus R 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Veuve·
  • Engrais·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Rente·
  • Passerelle·
  • Assurance maladie·
  • Employeur
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