Article R237-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4512-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23


1Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2009, n° 07/07211
Irrecevabilité

[…] D Y contre la Société I-FRANCE, intervenant volontaire à la procédure sur une assignation délivrée au siège de l'établissement secondaire implanté à X, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et de dispositions réglementaires insérées dans le code du travail, chapitre VIII, section II, articles R 237-5 à R 237-8, étant allégué par le poursuivant, ce qui est réfuté par la Société I RAFFINAGE MARKETING, nouvelle dénomination de la Société I FRANCE, […] Y, qui intervenait depuis 8 H 05, a été atteint par l'explosion peu avant 9 H : il est évident que la notification d'un 'plan de prévention', serait-il spécifique, […]

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  • Marketing·
  • Plan de prévention·
  • Autorisation de travail·
  • Site·
  • Intervention·
  • Consolidation·
  • Capacité·
  • Débours·
  • Matériel·
  • Entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2000, 99-10.546, Inédit
Rejet

[…] 2 ) qu'au surplus, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit d'une connaissance des risques, qui avait donné lieu à une concertation, aucun plan de prévention n'avait été établi par écrit; qu'il s'en évinçait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires, tel un plan de prévention comportant la consignation de la coupure électrique et la mise en place des dispositifs assurant le sectionnement pendant toute la durée du travail, comme l'avait fait valoir M me X… dans ses conclusions d'appel, pour prévenir les risques dont il avait conscience ; que dès lors, en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-5 à R. 237-7 du Code du travail ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de la victime·
  • Constatations suffisantes·
  • Définition·
  • Plan de prévention·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Tuyau·
  • Sécurité·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, procédant d'une appréciation souveraine, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont les juges du fond ont déduit que les dispositions des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail étaient applicables en l'espèce, et qu'André X…, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité dans les conditions prévues par l'article R. 237-3, avait commis une faute personnelle en relation avec le décès de la victime, […]

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  • Application de l'article r. 237·
  • Application de l'article r·
  • 237-8 du code du travail·
  • 8 du code du travail·
  • Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide involontaire·
  • Plan de prévention·
  • Amende·
  • Code du travail
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