Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
Article R237-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.
Commentaires • 3
Décisions • 23
[…] D Y contre la Société I-FRANCE, intervenant volontaire à la procédure sur une assignation délivrée au siège de l'établissement secondaire implanté à X, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et de dispositions réglementaires insérées dans le code du travail, chapitre VIII, section II, articles R 237-5 à R 237-8, étant allégué par le poursuivant, ce qui est réfuté par la Société I RAFFINAGE MARKETING, nouvelle dénomination de la Société I FRANCE, […] Y, qui intervenait depuis 8 H 05, a été atteint par l'explosion peu avant 9 H : il est évident que la notification d'un 'plan de prévention', serait-il spécifique, […]
Lire la suite…- Marketing·
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[…] 2 ) qu'au surplus, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit d'une connaissance des risques, qui avait donné lieu à une concertation, aucun plan de prévention n'avait été établi par écrit; qu'il s'en évinçait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires, tel un plan de prévention comportant la consignation de la coupure électrique et la mise en place des dispositifs assurant le sectionnement pendant toute la durée du travail, comme l'avait fait valoir M me X… dans ses conclusions d'appel, pour prévenir les risques dont il avait conscience ; que dès lors, en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-5 à R. 237-7 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, procédant d'une appréciation souveraine, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont les juges du fond ont déduit que les dispositions des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail étaient applicables en l'espèce, et qu'André X…, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité dans les conditions prévues par l'article R. 237-3, avait commis une faute personnelle en relation avec le décès de la victime, […]
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