Article R237-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4511-11 (M), Code du travail - art. R4511-10 (V), Code du travail - art. R4511-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2004, 02-42.388, Inédit
Rejet

[…] 3 / subsidiairement, en déterminant la classification à laquelle pouvait prétendre M. X… à partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective applicable ;

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  • Agent de maîtrise·
  • Échelon·
  • Qualification·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Classification·
  • Responsabilité·
  • Coefficient·
  • Rappel de salaire·
  • Industrie métallurgique

2Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012, n° 12/00245
Confirmation

[…] A 9 H 04, le train de 8H58, qui était en retard de quelques minutes, a heurté le tracto-pelle. L'accident a provoqué des préjudices corporels à M. B et à des passagers du train, ainsi que des dommages matériels. […] Au visa des articles R. 4511-1 à 4, R. 4512-1 à 5, R. 4513-1 à 4, R. 4512-8 du code du Travail, ex- articles R. 237 et suivants du code du travail,

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  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Responsabilité·
  • Bon de commande·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sous traitant·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Code du travail·
  • Entreprise

3Tribunal de commerce de Nanterre, 6 octobre 2011, n° 2010F02052
Cour d'appel : Confirmation

[…] vu les articles R.237-4 et suivants du code du travail, […] vu les articles L230-2, R237-4 et suivants du code du travail,

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  • Incendie·
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