Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 1 : Dispositions générales
Article R237-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] 3 / subsidiairement, en déterminant la classification à laquelle pouvait prétendre M. X… à partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective applicable ;
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[…] A 9 H 04, le train de 8H58, qui était en retard de quelques minutes, a heurté le tracto-pelle. L'accident a provoqué des préjudices corporels à M. B et à des passagers du train, ainsi que des dommages matériels. […] Au visa des articles R. 4511-1 à 4, R. 4512-1 à 5, R. 4513-1 à 4, R. 4512-8 du code du Travail, ex- articles R. 237 et suivants du code du travail,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 6 octobre 2011, n° 2010F02052
[…] vu les articles R.237-4 et suivants du code du travail, […] vu les articles L230-2, R237-4 et suivants du code du travail,
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