Article R237-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4511-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

C'est pourquoi, certaines des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et prévues par les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, ont été adaptées par l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. […] Pour l'entreprise d'accueil, celles-ci concernent les opérations de chargement ou de déchargement, […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les juges du fond ont souverainement constaté que les travaux de réparation d'un malaxeur faisaient partie de ceux énumérés par l'arrêté du 18 mars 1993, pris en exécution de l'article R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail. Le chef d'entreprise, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues par l'article R. 237-3 dudit Code, était tenu d'établir un plan de prévention et de définir, avec l'entreprise intervenante, les mesures de sécurité à prendre, notamment celles destinées à opérer de façon effective la consignation de l'appareil pendant toute la durée des travaux. […]

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  • Application de l'article r. 237·
  • Application de l'article r·
  • 237-8 du code du travail·
  • 8 du code du travail·
  • Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide involontaire·
  • Plan de prévention·
  • Amende·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 12-87.841, Inédit
Rejet

[…] qu'elle observe, par ailleurs, que l'ancien article R. 237-1 du code du travail applicable à l'époque des faits (actuels articles R. 4511-1 et suivants), dispose que « lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, […] – les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; – les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; – l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue des attributions conformément à l'article R. 237-3 (¿) », ce qui n'était pas le cas ; que, […]

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  • Sécurité·
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  • Travail·
  • Entreprise utilisatrice·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1997, 95-85.895, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2-1, L. 263-6, alinéa 1, L. 231-2, R. 237-3 du Code du travail, 221-6, alinéa 1, 221-10, 131-27, 221-8 et 131-15 du Code pénal, 106 à 148 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, arrêté du 18 mars 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
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  • Sécurité·
  • Délégation de pouvoir·
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