Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
Article R236-22-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1993
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
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