Article R236-11 du Code du travailAbrogé

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Version25/09/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4614-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Billard Claude · Questions parlementaires · 13 mars 2000

Les partenaires sociaux ont signé, en 1993, un protocole créant un CIHSCT pour le marché d'intérêt national de Rungis qui réunit sur ce site 1 520 entreprises et 11 380 salariés, auxquels il convient d'ajouter 20 000 usagers extérieurs. […] En outre, l'accord signé précise en son article 6 que « l'exercice des mandats des salariés ne doit entraîner aucun préjudice pour les délégués. […] Ils bénéficient de la protection prévue à l'article 236-11 du code du travail ». […]

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