Article R236-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4612-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 27 février 2008, n° 07/18959

[…] A, estimant que cette délibération n'était fondée ni en droit ni en fait, a saisi, par assignation d'heure à heure, le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, sur le fondement des articles L 236-2 et R 236-10 du Code du travail, aux motifs :

 Lire la suite…
  • Enquête·
  • Médiateur·
  • Secrétaire·
  • Établissement·
  • Roi·
  • Avoué·
  • Vote·
  • Médecin du travail·
  • Comités·
  • Délibération

2Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2007, n° 07/01991
Infirmation partielle

[…] — que la direction a manifesté son opposition, mais a fait savoir qu'elle acceptait une enquête interne menée conjointement par un membre de la direction et un membre du CHSCT; qu'il a entrepris, dans le cadre de l'article L 236-2 du code du travail, sur les préconisations de l'inspectrice du travail, de réaliser une enquête; que dans l'attente du résultat de la mission, la saisine de l'expert a été suspendue; que la direction a exigé que l'enquête se situe dans le cadre de l'article R 236-10 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Risque·
  • Suicide·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Expertise·
  • Code du travail·
  • Expert·
  • Établissement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 95-42.139, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Automobile Citroën fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 236-2, alinéa 3, L. 236-7 et R. 236-10 du Code du travail que les enquêtes menées en cas d'accident du travail sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel du CHSCT et que le temps ainsi passé à l'enquête n'est pas déduit du crédit d'heures légal dont disposent les membres du CHSCT, de sorte que le temps supplémentaire consacré par le représentant du personnel, seul, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Enquête après un accident du travail grave·
  • Représentation des salariés·
  • Obligations de l'employeur·
  • Représentant du personnel·
  • Heures de délégation·
  • Attributions·
  • Rémunération·
  • Enquêtes·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).