Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 38
Excèdent la mission de coordination administrative prévue par l'article R.242-8 du code du travail les attributions confiées au chef du service central de médecine du travail qui consistent à donner un avis sur le dossier médical d'agents et à participer à l'évaluation des médecins du travail affectés dans les établissements hospitaliers sous forme d'un avis sur leur manière de servir. […] au comité d'hygiène et de sécurité de l'administration centrale sur les personnels duquel il a compétence, n'est contraire ni aux dispositions des articles L.236-5 et R.236-6 qui prévoient que le ou les médecins du travail assistent, avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité, […]
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[…] La société Randstadt a fait assigner le syndicat et le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le salarié intérimaire en cause ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54, 2o, du code du travail. […] de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT", applicable à toutes les entreprises, accord cadre signé à une époque où les travailleurs temporaires ne pouvaient pas siéger au sein de l'entreprise de travail temporaire ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2016, n° 15/17502
[…] Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-6 du code du travail [devenu l'article R 4614-2], assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Il en sera de même lorque, en application de l'article L 236-6 du code du travail [aujourd'hui article L 4613-4], plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement, pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés.';
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