Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Est créé par : Décret 86-1261 1986-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; […]
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[…] Donne acte à la société Chalon Mégard de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y… ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Attendu que M. X… a réclamé à son employeur, la société Chalon Mégard, l'autorisation de s'absenter de l'entreprise du 25 au 29 novembre 1991 pour participer à un stage de formation en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'employeur ayant refusé cette autorisation au motif qu'il n'était plus membre du CHSCT qui avait été désigné le 12 novembre 1991, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une semaine de stage et d'heures de délégation ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 2004, 03-60.110, Publié au bulletin
[…] de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), décide que cette requête, déposée le 24 décembre 2002, est tardive parce que hors du délai de trois jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail et après la candidature présentée le 4 décembre 2002, tout en constatant que le salarié avait été désigné membre du comité le 12 décembre 2002, alors que la contestation d'une candidature au CHSCT n'est soumise à aucun délai, et qu'en vertu de l'article R. 236-5-1 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au CHSCT dans les quinze jours suivant la désignation.
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