Article R236-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4613-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 juillet 2016, n° 16/05720

[…] “En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-2 du code du travail (devenu l'article R 4613-3) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

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  • Représentant syndical·
  • Organisation syndicale·
  • Représentativité·
  • Culture·
  • Désignation·
  • Comité d'entreprise·
  • Critère·
  • Personnel·
  • Organisation·
  • Communication

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2006, 02LY00456, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. […] au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 236-1 : « ( ) Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. […]

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  • Comités·
  • Inspecteur du travail·
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  • Établissement·
  • Personnel·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Conditions de travail

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 décembre 2014, n° 14/13133

[…] “En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-2 du code du travail (devenu l'article R 4613-3) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

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