Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 6
[…] “En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-2 du code du travail (devenu l'article R 4613-3) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. […] au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 236-1 : « ( ) Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 décembre 2014, n° 14/13133
[…] “En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-2 du code du travail (devenu l'article R 4613-3) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.
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