Article R236-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4613-1 (Ab), Code du travail - art. R4613-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Les dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail imposent en effet des regles precises de repartition des sieges et renvoient pour y deroger a une decision de l'inspecteur du travail. […]

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Décisions45


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 07LY01539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail alors applicable : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. […] aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 236-1 : « (…) Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, […]

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  • Comités·
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  • Répartition des sièges·
  • Justice administrative·
  • Personnel·
  • Site·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.463, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 236-5, R. 236-1 et R. 236-7 du code du travail alors applicables, M. X… et trois autres élus font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation au motif que M. X… appartenait à la catégorie des ouvriers ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
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  • Élus·
  • Cadre

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.383, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 236-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et du manque de base légale : […]

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