Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Commentaires • 5
Décisions • 45
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail alors applicable : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. […] aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 236-1 : « (…) Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, […]
Lire la suite…- Comités·
- Pneumatique·
- Inspecteur du travail·
- Dérogation·
- Conditions de travail·
- Répartition des sièges·
- Justice administrative·
- Personnel·
- Site·
- Établissement
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 236-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et du manque de base légale : […]
Lire la suite…- Fonctions au sein de l'entreprise·
- Travail réglementation·
- Qualité de cadre·
- Agent de maîtrise·
- Coefficient·
- Comités·
- Cadre·
- Usine·
- Technicien·
- Base légale
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.463, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 236-5, R. 236-1 et R. 236-7 du code du travail alors applicables, M. X… et trois autres élus font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation au motif que M. X… appartenait à la catégorie des ouvriers ;
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Représentation des salariés·
- Délégation du personnel·
- Détermination·
- Remplacement·
- Cessation·
- Modalités·
- Agent de maîtrise·
- Élus·
- Cadre
Les dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail imposent en effet des regles precises de repartition des sieges et renvoient pour y deroger a une decision de l'inspecteur du travail. […]
Lire la suite…