Article R235-4-18 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2003 sont les articles : Code du travail - art. R235-4-17 (M), Code du travail - art. R235-4-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4216-34 (V), Code du travail - art. R4216-33 (M), Code du travail - art. R4216-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est créé par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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