Article R235-3-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4214-18 (V), Code du travail - art. R4214-13 (V), Code du travail - art. R4214-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les articles R. 235-3-10 et R. 235-3-11 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 28 septembre 2006, n° 06/00285
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de prendre les mesures suffisantes relatives aux voies de circulation des chariots élévateurs dans la zone de circulation des piétons, et en ne prenant pas de dispositions précises pour tenir compte des contraintes liées à l'enregistrement des codes barres et pour éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots, en violation des dispositions des articles R 235-3-19 et R233-13-17 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Monsieur P O,

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2Tribunal administratif de Grenoble, 16 avril 2015, n° 1206745
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] classement : 67-02-03-02 […] comme toutes les installations de ce type, un quai permettant aux usagers de déverser les déchets dans des bennes situées en contrebas ; qu'aucune obligation légale ou réglementaire, notamment les dispositions des articles L. 4211-1 et R. 235-3-19 du code du travail auxquelles renvoie le décret du 10 juin 1985, n'impose, pour les déchèteries accueillant du public, la pose de garde-corps destinés à la prévention des chutes de personnes dans les bennes et en contrebas des quais de dépôt ; […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 mai 2007, n° 06/00886
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 MAI 2007 […] Elle était prévenue d'avoir à BARENTIN (76), le 17 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'établissant pas le plan de circulation prévu par les articles R.232-1-9 à R.235-3-19 du Code du Travail, en n'établissant pas de protocole de sécurité lors d'une opération de chargement et de déchargement, protocole nécessaire à l'évaluation des risques et prévu par l'arrêté du 26 avril 1996, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Madame X ;

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